Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - Article 24
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 13
La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :
1° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.
La mise en disponibilité prononcée dans les cas mentionnés aux 1° et 2° ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.
Liens relatifs à cet article
Décret n°90-938 du 17 octobre 1990 - art. 3 (V)
Décret n°90-938 du 17 octobre 1990 - art. 6 (V)
Décret n°91-573 du 19 juin 1991 - art. 19 (Ab)
Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 1 (M)
Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 1 (V)
Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 10 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 11 (M)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 11 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 15 (M)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 15 (V)
Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 5, v. init.
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (V)
