Décret n°86-543 du 14 mars 1986 - Article 2
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Article 2
La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget.
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est égaiement signé par le ou les ministres compétents.
NOTA:
Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 art. 7 14° : Le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 est abrogé en tant qu'il concerne les groupements d'intérêt public dont l'objet relève de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives.
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