Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 - Article 70

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Article 70

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilation, prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont déterminées conformément aux tableaux de correspondance figurant au présent chapitre.

Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.


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