Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 - Article 10
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Article 10
La Commission nationale des études médicales, après examen des travaux des commissions régionales, donne chaque année au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé de la santé un avis sur les besoins de santé de la population, et notamment sur le nombre souhaitable des spécialistes à former dans chaque discipline et dans chaque subdivision.
