Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - Article 44

Chemin :




Article 44
Les demandes en distraction sont formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication.

Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente.


Liens relatifs à cet article