Décret n°78-389 du 17 mars 1978 - Article 21

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Article 21
Pour l'application de l'article 94 du code du travail maritime, les licenciements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 321-7 et L. 321-9 dudit code devront observer les prescriptions des articles R. 321-8 à R. 321-11 du code du travail.

Les autorisations de licenciement sont données par l'autorité mentionnée à l'article 26 ci-après.


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