Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - Article 62
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Article 62
Les propositions et les avis du comité sont transmis à l'autorité territoriale ; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.
Le président du comité informe, dans un délai de deux mois, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.
Le président du comité informe, dans un délai de deux mois, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.
