Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - Article 17
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Article 17
Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Les titulaires de la carte de résident sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de commerce.
Les dispositions législatives applicables aux résidents privilégiés le sont également aux titulaires d'une carte de résident.
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Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 15 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 15 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 15 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 18 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 18 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 18-1 (Ab)
Décret n°2001-294 du 4 avril 2001 - art. 1 (Ab)
Code du travail - art. L341-5 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 15 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 15 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 18 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 18 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 18-1 (Ab)
Décret n°2001-294 du 4 avril 2001 - art. 1 (Ab)
Code du travail - art. L341-5 (Ab)
Nouveaux textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L314-4 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L314-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L314-4 (V)
