Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - Article 17

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Article 17

Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Les titulaires de la carte de résident sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de commerce.

Les dispositions législatives applicables aux résidents privilégiés le sont également aux titulaires d'une carte de résident.


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