Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - Article 12
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Article 12
La carte de séjour temporaire porte la mention "étudiant" si l'étranger prouve qu'il vient en France pour y suivre un enseignement ou y faire des études.
La carte de séjour temporaire porte la mention "touriste" si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et s'il prend l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle salariée en France.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L262-9 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-9 (V)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 7-7 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 7-7 (M)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 7-8 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 7-9 (Ab)
Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 8 (Ab)
Décret n°94-963 du 7 novembre 1994 - art. 17 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-9 (M)
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