Ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 - Article 1
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Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures.
Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi et de l'appellation "agence de presse" que les organismes inscrits sur une liste établie sur la proposition d'une commission présidée par un haut magistrat, de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraire, et comprenant en nombre égal, d'une part des représentants de l'Administration, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse. L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente loi.
Liens relatifs à cet article
Loi - art. 62 (M)
Loi - art. 62 (M)
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Décret n°99-79 du 5 février 1999 - art. 1 (Ab)
Décret n°99-79 du 5 février 1999 - art. 1 (M)
Décret n°99-79 du 5 février 1999 - art. 1 (M)
Décret n°99-79 du 5 février 1999 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1423 du 19 novembre 2009 - art. 12, v. init.
Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 9 (V)
Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 9, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1458 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1458 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1458 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 298 decies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 298 octies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 298 octies (VD)
