Décret n°89-540 du 3 août 1989 - Article 2
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Article 2
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.
NOTA:
[*Nota : Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.*]
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Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 3 (Ab)
Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 4 (Ab)
Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 5 (Ab)
Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 8 (Ab)
Décret n°94-1151 du 27 décembre 1994 - art. 2 (V)
Décret n°96-11 du 5 janvier 1996 - art. 1 (V)
Décret n°96-1253 du 26 décembre 1996 - art. 1 (V)
Décret n°97-1233 du 26 décembre 1997 - art. 1 (V)
Décret n°98-1177 du 22 décembre 1998 - art. 1 (V)
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