Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - Article 23
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Article 23
Dans un délai de dix ans à dater de la promulgation de la présente loi, les hospices publics seront transformés en tout ou partie et selon les besoins, soit en unités d'hospitalisation définies à l'article 4 (1° ou 3°) de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, soit en centres de cure définis au 2° dudit article 4, soit en établissements publics relevant de la présente loi et destinés à l'hébergement de personnes âgées.
La transformation des hospices publics est décidée par arrêté du ministre chargé de la santé. Toutefois, en ce qui concerne les hospices publics, qui se transforment totalement en unités relevant de la présente loi, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi adaptant la législation relative aux institutions sociales et médico-sociales prévue à l'article 119 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat [*compétence*].
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Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 32 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 32 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 33 (Ab)
Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977 - art. 1 (Ab)
Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977 - art. 1 (M)
Décret n°85-1114 du 17 octobre 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 - art. 1 (M)
Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 août 1996 - art. 1 (V)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 32 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 33 (Ab)
Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977 - art. 1 (Ab)
Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977 - art. 1 (M)
Décret n°85-1114 du 17 octobre 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 - art. 1 (M)
Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 août 1996 - art. 1 (V)
