Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - Article 22
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Article 22
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Sont soumises à approbation [*condition*] les délibérations concernant :
1° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes ;
2° La tarification des prestations servies ;
3° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation : les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
4° Les emprunts ;
5° Les programmes, ainsi que les projets de travaux de construction, grosses réparations et démolitions ;
6° Le règlement intérieur ;
7° L'affiliation aux groupements et les conventions prévues aux articles 2 et 19 de la présente loi ;
8° Les créations, suppressions et transformations de services ;
9° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par les dispositions législatives ou règlementaires ;
10° Le tableau des effectifs du personnel ;
11° L'acceptation et le refus des dons et legs.
L'autorité de tutelle peut réduire ou supprimer les prévisions de dépenses qui paraîtraient abusives ou augmenter celles qui sembleraient insuffisantes.
Les délibérations autres que celles qui sont mentionnées au 11° ci-dessus sont réputées approuvées si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception [*accord tacite*].
Sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics nationaux, des pouvoirs donnés au président du conseil d'administration par les textes régissant ces établissements, le directeur est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration ; il exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses de l'établissement ; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile : il doit tenir le conseil d'administration régulièrement informé de la marche générale des services et de la gestion de l'établissement ; il peut recevoir délégation pour l'exercice de certaines attributions du conseil d'administration.
Dans tous les établissements publics comportant à la fois des unités d'hospitalisation pour malades aigus, des centres de cures médicales et de réadaptation pour personnes âgées, une ou des maisons de retraite dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret, est créée une commission consultative qui sera obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des services recevant des personnes âgées, avant toute délibération du conseil d'administration.
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Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 20 (Ab)
Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 21 (Ab)
Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 23 (Ab)
Décret n°89-359 du 1 juin 1989 - art. 16 (M)
Arrêté du 24 février 1994 - art. 1 (M)
Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-28 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-28 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L236-9 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L236-9 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L311-7 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L311-7 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L312-6 (Ab)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L236-7 (M)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L236-7 (V)
Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 21 (Ab)
Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 23 (Ab)
Décret n°89-359 du 1 juin 1989 - art. 16 (M)
Arrêté du 24 février 1994 - art. 1 (M)
Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-28 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-28 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L236-9 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L236-9 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L311-7 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L311-7 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L312-6 (Ab)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L236-7 (M)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L236-7 (V)
