Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - Article 11-2
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Article 11-2
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
L'habilitation précise obligatoirement :
1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;
2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.
Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :
1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;
2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;
3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;
4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;
5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.
La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.
L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.
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Cité par:
Nouveaux textes:
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27-1 (Ab)
Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 4 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 40 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 40 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 45 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 45 (M)
Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 4 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 40 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 40 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 45 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 45 (M)
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-6 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-6 (M)
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