Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - Article 11
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Article 11
L'autorisation prévue à l'article 9 vaut :
1° Autorisation de fonctionner, sous réserve, pour les établissements, d'un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article 4 opéré après l'achèvement des travaux et avant la mise en service ;
2° Sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
3° Sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général.
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Nouveaux textes:
Loi 75-535 1975-06-30 art. 9, art. 4
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 4 (M)
Code de la sécurité sociale L272
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 4 (M)
Code de la sécurité sociale L272
Cité par:
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-1 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-1 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-1 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-1 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-1 (M)
Décret n°76-838 du 25 août 1976 - art. 32 (Ab)
Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 18 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-1 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-1 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-1 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-1 (M)
Décret n°76-838 du 25 août 1976 - art. 32 (Ab)
Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 18 (Ab)
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (M)
