Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - Article 42
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L'inscription au tableau est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est établi.
Le conseil régional doit statuer dans le délai de trois mois.
La décision du conseil régional doit être notifiée au candidat et au commissaire régional du Gouvernement dans le délai de huitaine.
Elle peut, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, être déférée au comité national du tableau, soit par l'intéressé en cas de refus d'inscription, soit dans le cas contraire, par le commissaire régional du Gouvernement.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 77 (Ab)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 83 quinquies (V)
Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 10 (Ab)
Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 10 (V)
Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 9 (Ab)
Décret n°73-645 du 18 juin 1973 - art. 20 (V)
Décret n°81-536 du 12 mai 1981 - art. 11 (VT)
Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 12, v. init.
Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 12 (VD)
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 123 (V)
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 43 (V)
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 67 (V)
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 74 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 quater L (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater L (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater L (V)
Livre des procédures fiscales - art. L166 bis (T)
