Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - Article 21

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Article 21

Sous réserve de toute disposition législative contraire, les membres de l'ordre sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues par l'article 378 du code pénal [*sanctions - exercice de la profession*]. Ils en sont toutefois déliés dans les cas d'information ouverte contre eux ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics, ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.


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