Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - Article 21
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Article 21
Sous réserve de toute disposition législative contraire, les membres de l'ordre sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues par l'article 378 du code pénal [*sanctions - exercice de la profession*]. Ils en sont toutefois déliés dans les cas d'information ouverte contre eux ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics, ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.
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Décret n°73-645 du 18 juin 1973 - art. 19 (V)
Décret n°83-388 du 11 mai 1983 - art. 3 (V)
Arrêté du 6 juin 2008 - art. 43 (V)
Arrêté du 6 juin 2008 - art. 56 (V)
Arrêté du 6 juin 2008 - art., v. init.
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 238 (V)
Arrêté du 3 mai 2012 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 344 IC (M)
Décret n°83-388 du 11 mai 1983 - art. 3 (V)
Arrêté du 6 juin 2008 - art. 43 (V)
Arrêté du 6 juin 2008 - art. 56 (V)
Arrêté du 6 juin 2008 - art., v. init.
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 238 (V)
Arrêté du 3 mai 2012 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 344 IC (M)
