Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - Article 7
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Article 7
Les experts comptables sont admis également à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent, en outre, les conditions suivantes :
1° Avoir pour objet [*social*] l'exercice de la profession d'expert comptable ;
2° Avoir un capital versé d'au moins 10.000 F ;
3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts, au moins trois experts comptables [*nombre*] inscrits au tableau de l'ordre ;
4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des experts comptables ;
5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants [*dirigeants - définition*] ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés experts comptables ;
6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et, dans tous les cas, subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation préalable, soit du conseil d'administration, soit des propriétaires de parts ;
7° Communiquer aux conseils de l'ordre dont elles relèvent la liste de leurs associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;
8° N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêt ;
9° Ne pas prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans les sociétés civiles ;
10° Etre reconnus comme pouvant exercer la profession d'expert comptable et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre, chargé d'examiner si les neuf conditions précédentes sont remplies.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 15 ter (Ab)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 18 (M)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 18 (M)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 18 (V)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 40 (M)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 40 (V)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 69 (Ab)
Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 - art. 31 (V)
Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 607 (VD)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 18 (M)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 18 (M)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 18 (V)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 40 (M)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 40 (V)
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 69 (Ab)
Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 - art. 31 (V)
Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 3 mai 2012 - art. 607 (VD)
