Décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 - Article 30
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Article 30
Sera puni d'une amende de 1.200 F à 3.000 F [*montant résultant de l'ART. 2 du décret 567 du 18 juillet 1980*] et d'un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent décret ;
2. Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, L. 113 (1er alinéa) et L. 116 (1er alinéa) du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent décret.
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