Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 21 novembre 2015

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 21 novembre 2015

Abrogé par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 - art. 4
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises en application de l'article 5 (3°), ou de l'article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du conseil départemental désignés par ce dernier.

La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l'alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d'appel, la décision du Conseil d'Etat devra, intervenir dans les trois mois de l'appel.

Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais fixés par l'alinéa précédent, les mesures prises en application de l'article 5 (3°) ou de l'article 6 cesseront de recevoir exécution.

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