Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - Article 80
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Article 80
Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République.
Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
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Nouveaux textes:
Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 19 (M)
Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 18-1 (M)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 69-1 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 103-1 (M)
Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 17-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R731-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R731-22 (M)
Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 18-1 (M)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 69-1 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 103-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R731-22 (M)
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