Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - Article 52

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Article 52

Les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises au contrôle du Centre national de la cinématographie.

Les personnes ayant pour activité d'éditer, de reproduire, de distribuer, de vendre, de louer ou d'échanger des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public doivent déclarer leur activité au Centre national de la cinématographie et doivent tenir à jour des documents permettant d'établir l'origine et la destination des vidéogrammes ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci. Les agents assermentés du Centre national de la cinématographie ont le droit d'obtenir communication de ces documents de caractère comptable ou extra-comptable.

Le défaut d'existence de ces documents, le refus de fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manoeuvres tendant à permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes et des recettes d'exploitation de ceux-ci sont sanctionnés par les peines et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique.


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