Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - Article 56
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Article 56
- Créé par Loi 82-1098 1982-12-23 art. 2 JORF 26 décembre 1982
- Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 56 (Ab) JORF 31 juillet 1987
- Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 26 JORF 14 janvier 1989
- Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 10 JORF 20 janvier 1991
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Le nombre total des postes d'internes et de résidents en médecine est déterminé chaque année de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle. Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés de recherche, les ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixent chaque année le nombre des postes d'internes mis au concours par discipline.
La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes et de résidents dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
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