Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - Article 10-1
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Article 10-1
Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.
Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le président du conseil général conformément à l'article 17 et font l'objet d'un abattement de 50 %.
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Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 10 (Ab)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 10-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 10-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-9 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-9 (V)
