Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - Article 9
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Article 9
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait déterminé selon les modalités suivantes :
1° Lorsque l'allocataire n'a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article 2, le forfait est égal à 12 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire ;
2° Lorsque l'allocataire a à son foyer une personne définie à l'article 1er, le forfait est égal à 16 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum fixé pour deux personnes, ou à 12 p. 100 si cette personne n'est pas prise en compte au titre de l'aide au logement ;
3° Lorsque l'allocataire a à son foyer au moins deux personnes mentionnées à l'article 1er, le forfait est égal à 16,5 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum fixé pour trois personnes ; si une seule de ces personnes est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 16 p. 100 ; si aucune de ces personnes n'est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 12 p. 100.
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Nouveaux textes:
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 1 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Cité par:
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-7 (V)
