Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - Article 5
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Article 5
Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.
A cet effet, le service public :
- accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;
- dispense la formation initiale ;
- participe à la formation continue ;
- assure la formation des formateurs.
L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés et sur les passages possibles d'une formation à une autre.
La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières ; les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :
- leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ;
- les praticiens contribuent aux enseignements ;
- des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.
La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée. L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par le ministre de l'éducation nationale ou les ministres concernés après avis de la commission des titres d'ingénieurs instituée par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé.
La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.
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Nouveaux textes:
Loi 1934-07-10
Cité par:
Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 14 (Ab)
Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 15 (Ab)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 28 (M)
Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 - art. 1 (V)
Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 - art. 2 (M)
Décret n°97-185 du 25 février 1997 - art. 2 (M)
Décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 - art. 6 (AbD)
Décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 - art. 7 (AbD)
Rapport - art. 2 (M)
Rapport - art. 2 (M)
Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 15 (Ab)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 28 (M)
Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 - art. 1 (V)
Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 - art. 2 (M)
Décret n°97-185 du 25 février 1997 - art. 2 (M)
Décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 - art. 6 (AbD)
Décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 - art. 7 (AbD)
Rapport - art. 2 (M)
Rapport - art. 2 (M)
Nouveaux textes:
Code de l'éducation - art. L123-4 (V)
Code de l'éducation - art. L611-2 (V)
Code de l'éducation - art. L613-5 (M)
Code de l'éducation - art. L613-5 (V)
Code de l'éducation - art. L642-1 (V)
Code de l'éducation - art. L642-3 (V)
Code de l'éducation - art. L611-2 (V)
Code de l'éducation - art. L613-5 (M)
Code de l'éducation - art. L613-5 (V)
Code de l'éducation - art. L642-1 (V)
Code de l'éducation - art. L642-3 (V)
