Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - Article 219
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Article 219
Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation de la profession de commissaire aux comptes.
Il détermine notamment :
1° Le mode d'établissement et de révision de la liste, qui relève de la compétence de commissions régionales d'inscription et, en appel, d'une commission nationale d'inscription dont la composition est prévue à l'article 219-1 ci-après;
2° Les conditions d'inscription sur la liste;
3° Le régime disciplinaire, qui relève de la compétence de chambres régionales de discipline et, en appel, d'une chambre nationale de discipline mentionnées à l'article 219-2 ci-après;
4° Les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes sont groupés dans les organismes professionnels.
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Nouveaux textes:
Décret n°90-392 du 11 mai 1990 - art. Annexe (M)
Décret n°90-392 du 11 mai 1990 - art. Annexe (M)
Décret n°90-392 du 11 mai 1990 - art. Annexe (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 241-2 (V)
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Arrêté du 14 janvier 2009 - art., v. init.
Annexe du - art., v. init.
Décret n°90-392 du 11 mai 1990 - art. Annexe (M)
Décret n°90-392 du 11 mai 1990 - art. Annexe (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 241-2 (V)
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Arrêté du 14 janvier 2009 - art., v. init.
Annexe du - art., v. init.
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