Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - Article 208-8
Chemin :
Article 208-8
L'assemblée générale ordinaire est informée chaque année, dans des conditions déterminées par décret, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles 208-1 à 208-7.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Nouveaux textes:
Nouveaux textes:
