Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - Article 7

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Article 7

Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 545 du code de la sécurité sociale est fixé à 150 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 p. 100 de la même base par enfant à charge.

L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles 5 et 6.


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