Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - Article 7
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Article 7
Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 545 du code de la sécurité sociale est fixé à 150 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 p. 100 de la même base par enfant à charge.
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles 5 et 6.
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Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 6 (Ab)
Code de la sécurité sociale L543-10 (devenu L545)
Code de la sécurité sociale L543-10 (devenu L545)
Cité par:
Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 11 (Ab)
Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 5 (Ab)
Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 9 (Ab)
Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 9 (MMN)
Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 5 (Ab)
Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 9 (Ab)
Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 9 (MMN)
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