Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - Article 3
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Article 3
Pour avoir droit aux allocations [*de chômage*] énumérées à l'article 1er, les agents définis à l'article L. 351-16 du code du travail doivent remplir les conditions [*d'indemnisation*] suivantes :
1° Ne pas avoir atteint la limite d'âge, ne pas être en mesure de bénéficier immédiatement d'une pension de vieillesse à taux plein d'un régime de sécurité sociale ou d'une pension de retraite au taux maximum prévu soit à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit à l'article 13 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, et ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'avantages au titre d'une cessation anticipée d'activité ;
2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi, au sens de l'article R. 351-1 du code du travail ;
3° Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;
4° Ne pas être chômeur saisonnier.
NOTA:
[*NOTA - Circulaire DH/8D/86-3 du 22 janvier 1986 : Décret abrogé sous réserve de dispositions transitoires.*]
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 13 (Ab)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L14 (M)
Code du travail - art. L351-16 (P)
Code du travail - art. R351-1 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L14 (M)
Code du travail - art. L351-16 (P)
Code du travail - art. R351-1 (M)
Cité par:
Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - art. 29 (Ab)
Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - art. 31 (Ab)
Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - art. 31 (Ab)
