Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 - Article 3

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Article 3
Pour avoir droit aux allocations [*de chômage*] énumérées à l'article 1er, les agents définis à l'article L. 351-16 du code du travail doivent remplir les conditions [*d'indemnisation*] suivantes :

1° Ne pas avoir atteint la limite d'âge, ne pas être en mesure de bénéficier immédiatement d'une pension de vieillesse à taux plein d'un régime de sécurité sociale ou d'une pension de retraite au taux maximum prévu soit à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit à l'article 13 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, et ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'avantages au titre d'une cessation anticipée d'activité ;

2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi, au sens de l'article R. 351-1 du code du travail ;

3° Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;

4° Ne pas être chômeur saisonnier.

NOTA:

[*NOTA - Circulaire DH/8D/86-3 du 22 janvier 1986 : Décret abrogé sous réserve de dispositions transitoires.*]


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