Décret n°76-832 du 24 août 1976 - Article 18
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Article 18
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au ministre dont il relève ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.
