Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - Article 36

Chemin :




Article 36

Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la rémunération des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs calculée selon les modalités prévues à l'article 87 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, excède 91.469 euros, la somme due au-delà de ce montant est, à défaut d'accord amiable, arrêtée par le président du tribunal saisi [*pouvoirs du juge*].


Liens relatifs à cet article