Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - Article 18
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Article 18
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur et le ministère public.
Le droit prévu à l'article 12 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.
NOTA:
NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.
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Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 10 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 10 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 10 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 22 (Ab)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 24 (Ab)
Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 76 (V)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 10 (M)
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