Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - Article 90
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Article 90
Le procureur général près la Cour de cassation, après instruction de la demande, recueille l'avis motivé de la commission nationale mentionnée à l'article 85. Il recueille également l'avis du procureur général et du premier président de la cour d'appel ayant établi la liste des experts en diagnostic d'entreprise sur laquelle est inscrit le candidat et se fait communiquer son dossier.
