Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - Article 29
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Article 29
Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 du code de commerce la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, par assignation à jour fixe.
Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.
