Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 157
Chemin :
Article 157
Le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions. Toutefois, le délai d'appel du cessionnaire pour les jugements mentionnés à l'article L. 623-6 du code de commerce est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Le greffier informe par lettre simple, au plus tard dans les quarante-huit heures du prononcé du jugement, le cocontractant dans le cas prévu à l'article L. 621-88 du code de commerce et le bailleur dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-84 de ce code. Le délai d'appel du cocontractant et du bailleur est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Le délai d'appel du procureur de la République est de dix jours. Le délai d'appel du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision selon les formes prévues à l'article 19.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 19 (M)
Code de commerce. - art. L621-84 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-88 (Ab)
Code de commerce. - art. L623-6 (M)
Code de commerce. - art. L621-84 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-88 (Ab)
Code de commerce. - art. L623-6 (M)
Cité par:
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 74 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 74 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 74 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 74 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 74 (M)
