Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 105-1
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Article 105-1
Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article 93 de la loi sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge esttransmise.
Un extrait du jugement est adressé par les soins du greffier aux personnes mentionnées à l'article 105 ci-dessus.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
