Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 96-1

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Article 96-1

La durée du plan est fixée dans les limites définies par les deux dernières phrases de l'article L. 621-66 du code de commerce, sans préjudice du différé de paiement prévu au second alinéa de l'article L. 621-76 du même code.

Le délai d'un an prévu au second alinéa de l'article L. 621-76 du code précitée court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.

NOTA:

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.


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