Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 85-3
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Article 85-3
En cas de revendication du prix des biens visés à l'article L. 621-122 du code de commerce en application de l'article L. 621-124 du même code, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'introduction de l'action en revendication doivent être versées par le débiteur entre les mains de l'administrateur s'il en a été nommé un ou, à défaut, du représentant des créanciers ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises afin d'être attribuées au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
