Loi n°71-578 du 16 juillet 1971 - Article 1
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- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 162 (V)
I.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.
Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage.
II.-Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I :
1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ;
2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ;
3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 335-2 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due ;
4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager.
III.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées par l'entreprise pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. (1)
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 art. 162 I 2 : (1) Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application.
Liens relatifs à cet article
Loi n°71-576 du 16 juillet 1971, v. init.
Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 224 (V)
Code de l'éducation - art. L214-14 (V)
Cité par:
Loi n°71-578 du 16 juillet 1971 - art. 2 (M)
Loi n°71-578 du 16 juillet 1971 - art. 2 (M)
Arrêté du 12 avril 1972 - art. 4 (V)
Arrêté du 12 avril 1972 - art. 5 (V)
Arrêté du 12 avril 1972 - art. 6 (V)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 10 (V)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (MMN)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (V)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (V)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (V)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 20 (V)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 5 (Ab)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 5 (M)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 5 (M)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 9 (M)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 9 (V)
Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 19 (V)
Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 - art. 12 (Ab)
Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 - art. 21 (V)
Décret n°91-1034 du 8 octobre 1991 - art. 21 (V)
Décret n°91-1035 du 8 octobre 1991 - art. 21 (V)
Décret n°91-1036 du 8 octobre 1991 - art. 21 (V)
Décret n°91-1037 du 8 octobre 1991 - art. 21 (V)
Décret n°93-38 du 11 janvier 1993 - art. 21 (V)
Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 - art. 22 (V)
Décret n°94-802 du 14 septembre 1994 - art. 22 (Ab)
Décret n°96-1177 du 27 décembre 1996 - art. 38 (Ab)
Décret n°96-1177 du 27 décembre 1996 - art. 38 (V)
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 30 (V)
Décret n°2007-1756 du 13 décembre 2007 - art. 2 (VT)
Décret n°2007-1756 du 13 décembre 2007 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R6241-10, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R6241-22, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R6241-3, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R6331-17, v. init.
LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 5, v. init.
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 162, v. init.
Décret n°2009-221 du 24 février 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-221 du 24 février 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-221 du 24 février 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-221 du 24 février 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 23, v. init.
Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 23 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 140 E (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 227 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 227 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 228 (V)
Code de l'éducation - art. L361-5 (V)
Code de la défense. - art. L3414-5 (V)
Code du travail - art. D118-8 (VT)
Code du travail - art. D118-9 (VT)
Code du travail - art. L118-1-1 (M)
Code du travail - art. L990-8 (T)
Code du travail - art. L991-8 (T)
Code du travail - art. L992-8 (M)
Code du travail - art. L992-8 (M)
Code du travail - art. L992-8 (M)
Code du travail - art. R119-3 (M)
Code du travail - art. R119-3 (VT)
Code du travail - art. R6241-10 (VD)
Code du travail - art. R6241-22 (VD)
Code du travail - art. R6241-3 (VD)
Code du travail - art. R6331-17 (VD)
Code du travail - art. R950-3 (M)
Code du travail - art. R950-3 (M)
Code du travail - art. R950-3 (M)
Code du travail - art. R950-3 (M)
Code du travail - art. R950-3 (M)
Code du travail - art. R950-3 (M)
Code du travail - art. R950-3 (VT)
