Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - Article 34-2

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Article 34-2

Les pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural sont égales à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la pension de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale.


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