Décret n°56-222 du 29 février 1956 - Article 66-3

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Article 66-3

Le président de la chambre régionale adresse simultanément au procureur de la République et au président de la chambre départementale de l'office inspecté un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé.

Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 1er juin de l'année suivant celle dont la comptabilité a été inspectée.

NOTA:

Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 6 : Ils demeurent applicables aux vérifications de comptabilité en cours à cette date. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.


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