Loi du 23 janvier 1929 - Article 12

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Article 12

Sont punis des peines portées en l'article 405 du code pénal [*sanctions*] :

1° Ceux qui, en se présentant comme porteurs de parts qui ne leur appartiennent pas, ont voté aux assemblées générales ;

2° Ceux qui ont remis des parts pour en faire un usage frauduleux ;

3° Ceux qui se font garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans l'assemblée dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces avantages particuliers.

L'article 463 du code pénal est applicable aux faits prévus par le présent article.


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