Loi du 23 janvier 1929 - Article 12
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Article 12
Sont punis des peines portées en l'article 405 du code pénal [*sanctions*] :
1° Ceux qui, en se présentant comme porteurs de parts qui ne leur appartiennent pas, ont voté aux assemblées générales ;
2° Ceux qui ont remis des parts pour en faire un usage frauduleux ;
3° Ceux qui se font garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans l'assemblée dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces avantages particuliers.
L'article 463 du code pénal est applicable aux faits prévus par le présent article.
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