Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - Article 7-1
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Article 7-1
Toute cession d'immeubles ou droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une région, copie de cette délibération est transmise à la région concernée dans les deux mois suivant son adoption.
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Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 13 (Ab)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3221-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3222-3 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3221-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3222-3 (V)
Nouveaux textes:
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3222-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-4 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-4 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-4 (V)
