Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 - Article 6
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Article 6
Pour la détermination de l'assiette des primes, en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution supprimée ou évitée est calculée en multipliant les quantités de pollution servant de base à l'assiette des redevances afférentes aux eaux épurées par des coefficients, dits coefficients de prime, tenant compte de la capacité et du rendement du dispositif d'épuration considéré. Un arrêté du ministre de la qualité de la vie détermine les coefficients de rendement des différents dispositifs d'épuration.
Si un dispositif n'est pas mentionné à cet arrêté, l'agence procède à une estimation particulière de son coefficient de rendement.
Au cas où il est procédé à des mesures de la pollution réellement évitée ou supprimée, ces mesures servent à déterminer des coefficients de prime particuliers qui sont utilisés les années suivantes pour l'estimation forfaitaire de l'assiette de la prime tant que l'agence ou le bénéficiaire n'a pas demandé qu'il soit procédé à une nouvelle mesure de la pollution réellement supprimée ou évitée.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 - art. 19 (AbD)
Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 - art. 2 (AbD)
Arrêté du 21 décembre 1982 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 décembre 1983 - art. 1 (V)
Arrêté du 10 janvier 1989 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 juillet 1994 - art. 2 (V)
Décret n°2003-1313 du 30 décembre 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 février 1986 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 août 1985 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 décembre 1981 - art. 1 (V)
Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 - art. 2 (AbD)
Arrêté du 21 décembre 1982 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 décembre 1983 - art. 1 (V)
Arrêté du 10 janvier 1989 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 juillet 1994 - art. 2 (V)
Décret n°2003-1313 du 30 décembre 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 février 1986 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 août 1985 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 décembre 1981 - art. 1 (V)
