Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - Article 10
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Article 10
L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de transport et de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord [*préalable*] de la caisse dans les conditions prévues à la nomenclature générale.
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