Décret n°72-827 du 6 septembre 1972 - Article 4
Chemin :
- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après :
Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;
Inspecteurs de l'académie de Paris ;
Directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;
Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;
Inspecteurs de l'enseignement technique ;
Inspecteurs de l'information et de l'orientation ;
Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ;
Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).
Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour les personnels suivants :
Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;
Inspecteur de l'académie de Paris ;
Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ;
Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.
Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 article 4 : Les dispositions suivantes sont abrogées sauf en ce qu'elles concernent les conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) et les conseillers pédagogiques de circonscription percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).
