Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - Article 153-2

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Article 153-2

Les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 du code de commerce sont tenues, lorsqu'elles acquièrent des actions visées audit article, de faire mettre ces actions sous la forme nominative, ou de les déposer dans les conditions fixées par l'article 153-3 dans le délai de vingt jours à compter de l'entrée en possession des titres.


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