Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 - Article 3
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Article 3
Dans les dix premiers jours de chaque mois [*délai - fréquence*], les départements, communes et leurs établissements publics versent à la caisse nationale de retraites le produit des retenues qu'ils ont effectuées au titre du mois précédent, en application de l'article 2 du présent décret.
Les collectivités versent en même temps à la caisse nationale de retraites leur contribution, qui est fixée au double du montant des retenues.
Elles peuvent, en outre, en cas d'insuffisance des ressources de la caisse nationale de retraites, être appelées à lui verser une contribution complémentaire dont le montant est fixé, pour l'année considérée, par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, des finances, du travail et de la sécurité sociale et de la santé publique et de la population, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites [*conditions de forme - compétence*].
//Complété par le RAP n° 981 du 27 juillet 1951 :
Les contributions visées au 2è et 3è alinéa du présent article ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.//
//Modifié par le RAP n° 1416 du 5 octobre 1949 Ancien texte :
Les versements prévus au présent article ont, pour les collectivités qui y sont assujetties, le caractère de dépenses obligatoires [*définition*].
Nouveau texte :
Les versements prévus au présent article et à l'avant-dernier alinéa de l'article 23 ont, pour les collectivités qui y sont assujetties, le caractère de dépenses obligatoires.//
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Décret n°83-1193 du 30 décembre 1983 - art. 2 (V)
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