Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 - Article 15
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Article 15
- Modifié par Décret n°2010-1079 du 13 septembre 2010 - art. 5
L'administration peut, par une demande motivée, solliciter une seconde délibération de la commission, dans le cas prévu aux deuxième et quatrième alinéas du VI de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du premier avis.L'intéressé est informé de cette demande.
Le silence de la commission pendant un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de cette demande vaut confirmation du premier avis rendu.
